T-8.1, r. 2 - Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués

Texte complet
4. Le ministre peut disposer d’un bâtiment ou d’une amélioration d’une valeur de 5 000 $ ou plus qui est excédentaire ou qui a été confisqué selon l’ordre de priorité suivant:
1°  si le bien est situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert au ministre des Affaires municipales et des Régions, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et à la Société québécoise des infrastructures si la valeur du bien est supérieure à 25 000 $, puis à la municipalité locale où le bien est situé;
2°  si le bien est situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert à la Société québécoise des infrastructures, puis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour le bénéfice d’une institution de leurs réseaux respectifs, et enfin à la municipalité locale où le bien est situé.
Si l’offre est acceptée par un ministre ou par la Société québécoise des infrastructures, le ministre lui transfère l’autorité sur la terre où le bien est situé ou l’administration de celle-ci.
Si l’offre est acceptée par une municipalité locale, le bien est vendu à un prix non inférieur à 50% de sa valeur.
Lorsqu’aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 n’a, dans les 30 jours de l’offre, manifesté son intention d’acquérir le bien, le ministre peut alors l’offrir par sollicitation suivant la procédure prévue aux articles 5 et 6.
D. 234-89, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
4. Le ministre peut disposer d’un bâtiment ou d’une amélioration d’une valeur de 5 000 $ ou plus qui est excédentaire ou qui a été confisqué selon l’ordre de priorité suivant:
1°  si le bien est situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert au ministre des Affaires municipales et des Régions, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et à la Société québécoise des infrastructures si la valeur du bien est supérieure à 25 000 $, puis à la municipalité locale où le bien est situé;
2°  si le bien est situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert à la Société québécoise des infrastructures, puis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le bénéfice d’une institution de leurs réseaux respectifs, et enfin à la municipalité locale où le bien est situé.
Si l’offre est acceptée par un ministre ou par la Société québécoise des infrastructures, le ministre lui transfère l’autorité sur la terre où le bien est situé ou l’administration de celle-ci.
Si l’offre est acceptée par une municipalité locale, le bien est vendu à un prix non inférieur à 50% de sa valeur.
Lorsqu’aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 n’a, dans les 30 jours de l’offre, manifesté son intention d’acquérir le bien, le ministre peut alors l’offrir par sollicitation suivant la procédure prévue aux articles 5 et 6.
D. 234-89, a. 4.
4. Le ministre peut disposer d’un bâtiment ou d’une amélioration d’une valeur de 5 000 $ ou plus qui est excédentaire ou qui a été confisqué selon l’ordre de priorité suivant:
1°  si le bien est situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert au ministre des Affaires municipales et des Régions, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et à la Société immobilière du Québec si la valeur du bien est supérieure à 25 000 $, puis à la municipalité locale où le bien est situé;
2°  si le bien est situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert à la Société immobilière du Québec, puis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le bénéfice d’une institution de leurs réseaux respectifs, et enfin à la municipalité locale où le bien est situé.
Si l’offre est acceptée par un ministre ou par la Société immobilière du Québec, le ministre lui transfère l’autorité sur la terre où le bien est situé ou l’administration de celle-ci.
Si l’offre est acceptée par une municipalité locale, le bien est vendu à un prix non inférieur à 50% de sa valeur.
Lorsqu’aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 n’a, dans les 30 jours de l’offre, manifesté son intention d’acquérir le bien, le ministre peut alors l’offrir par sollicitation suivant la procédure prévue aux articles 5 et 6.
D. 234-89, a. 4.